Rwanda: Accords de paix d'Arusha

Protocole relatif à l'Etat de Droit

 Préambule
Le Gouvernement de la République Rwandaise d'une part, et le Front Patriotique Rwandais d'autre part, 
   Réaffirmant que l'Eat de droit dont le principe d'instauration a été accepté par les signataires du Présent Protocole .......
   Considérant que l'Etat de droit signifie, que personne , y compris les autorités, ne peut se placer au dessus de la loi .......
   Réaffirmant que l'Etat de droit ne se résume pas à la seule légalité de forme .................................................................
   Convaincus que l'Etat de droit:
           - est le meilleur garant de l'unité nationale, du respect des libertés et droits fondamentaux de l'Homme:
           - constitue une manifestation concrète de la démocratie,
           - s'articule autour de l'unité nationale, de la démocratie, du pluralisme et du respect des droits de l'Homme:
   Acceptent ce qui suit:

 

Chapitre Premier
UNITE NATIONALE

1. - L'Unité nationale doit être basée sur l'égalité de tous les citoyens y compris dans le domaine économique, ainsi que sur le respect des droits fondamentaux tels que définis, notamment,dans la Déclaration Universelle des Droits de l'homme et dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

2. - L'unité nationale implique que le peuple rwandais, en tant qu'élément constitutif de la nation rwandaise est un et indivisible. Elle implique également la nécessité de combattre tous les obstacles à  l'unité nationale, notamment l'ethnisme, le régionalisme, l'intégrisme et l'intolérance qui substituent l'intérêt ethnique, régional, religieux ou personnel à l'intérêt national.

3. - L'unité nationale implique le rejet de toutes les exclusions et de toutes les formes de discriminations basées notamment, sur l'ethnie, la région, le sexe ou la religion. Elle implique également que tous les citoyens ont les mêmes chances d'accès à tous les avantages politiques, économiques et autres que l'Etat doit garantir.

4. - Les deux parties reconnaissent que l'unité du peuple rwandais ne peut être réalisée sans une solution définitive au problème des réfugiés rwandais. Elles reconnaissent que le retour des réfugiés rwandais dans leur pays est un droit inaliénable et constitue un facteur de paix, d'unité et de réconciliation nationale. Elles s'interdisent de contrarier le libre exercice de ce droit par les réfugiés.

Chapitre II
DEMOCRATIE

5. - La démocratie est fondée sur l'idée que toute souveraineté appartient au peuple. Celle-ci s'exprime notamment par des élections régulières, libres, transparentes et justes. La représentation populaire doit être le reflêt autenthique de la volonté des citoyens.

6. - Les deux parties acceptent l'universalité et les implications des principes fondamentaux de la démocratie ci-après:
- la souveraineté du peuple;
- le gouvernement reposant sur le consentement du peuple exprimé à travers les élections régulières, libres, transparentes et justes;
- la séparation des pouvoirs legislatif, exécutif et judiciaire;
- l'indépendance du pouvoir judiciaire;
- la garantie des droits fondamentaux de la personne tels que stipulés dans la Déclaration des Droits de l'Homme ainsi que        dans la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, entre autres, la liberté d'expression, d'entreprise et            d'association tant politique, sociale qu'économique;
- les lois et réglements basés sur le respect des droits fondamentaux de l'Homme;
- l'égalité devant la loi;
- le respect, par tous, des lois et réglements;
- la Constitution qui dans le respect des principes énoncés çi-dessus, organise les pouvoirsde l'Etat et définit les compétences     et les limites des institutions de la République;
- le multipartisme, le pluralisme social et économique.

7. - Les deux parties reconnaissent que le multipartisme implique la légitimité de l'existence d'une opposition démocratique, et considèrent comme légitime l'aspiration de tout rwandais à accéder au pouvoir par voie démocratique.

8. - Les deux parties rejettent résolument et s'engagent à combattre:
            les idéologies politiques basées sur l'ethnie, la région, la religion et l'intolérance qui substituent l'intérêt   ,                régional, religieux ou personnel à l'intérêt national.
    - toute forme de coup d'Etat, comme étant contraire au système démocratique décrit çi-dessus.

9. - En vue de promouvoir et consolider le système démocratique décrit çi-dessus, les deux parties s'engagent à oeuvrer pour le développement social, économique et culturel du pays et à combattre la faim, l'ignorance, la pauvreté et les maladies.

10. - Les élections doivent être organisées de manière à assure la transparence et éliminer la fraude grâce à la mise en place de mécanismes efficaces de supervision, y compris le cas échéant, le concours d'observateurs internationaux. L'explication préalable et exhaustive des droits et des devoirs civiques, y compris l'enjeu des élections, est un droit inaliénable du citoyen et constitue un moyen d'éviter toute forme de manipulation politique.

11. - Les deux parties acceptent de promouvoir, dans la vie politique nationale, la culture démocratique qui est basée sur les principes énoncés çi-dessus.

12. - Le gouvernement de transition à base élargie prévu à l'art V de l'accord de N'sele tel qu'amendé à Bagdolite le 16 sept. 1991 et à Arusha le 12 juillet 1992, devra conduire le pays à un système démocratique tel que décrit çi-dessus.

Dans cette perspective, les deux parties constatent qu'un processus politique est engagé par le peuple rwandais pour faire progresser la démocratie, et réaffirment la nécessité de bâtir ensemble une société fondée sur l'Etat de droit défini dans le présent Protocole.

Chapitre III
PLURALISME

13. - Les deux parties reconnaissent que la société démocratique repose également sur le pluralisme qui est l'expression des libertés individuelles et qui doit respecter l'unité nationale et les droits fondamentaux du citoyen.

Chapitre IV
DROITS DE L'HOMME

14. - Les deux parties reconnaissent le caractère universel des droits de l'Homme et doivent exprimer leur préoccupation lorsque ces droits sont violés où que ce soit et par qui que ce soit. Elles reconnaissent également que la communauté internationale serait fondée à exprimer sa préoccupation en cas de violation de ces droits par qui que ce soit sur le territoire rwandais. Ces droits doivent être garantis par la Constitution et les lois de la République Rwandaise.

15. - Les deux parties conviennenet qu'il sera mis sur pied une Commiussion Nationale des Droits de l'Homme. Cette institution doit être indépendante. Elle sera chargé d'examiner les violations des droits de l'Homme commises par qui que ce soit sur le territoire rwandais particulièrement par des organes de l'Etat et par des individus sous le couvert de l'Etat ou d'organisations diverses.

Le champ d'investigation de la Commission n'est pas limité dans le temps. La Commission est doté de moyens nécessaires, notamment légaux, pour accomplir efficacement sa tâche. Elle utilisera les résultats de ces investigations pour:
    a) sensibiliser et former la population en matière des droits de l'Homme;
    b) déclencher éventuellement une action judiciare.

16 - Les deux parties conviennent également de mettre en place une Commission Internationale d'Enqête sur les violations des dropits de l'Homme commises pendant la guerre.

CONCLUSION
17. - Les deux parties s'accordent à considérer que l'unité nationale, la démocratie et la paix sont des valeurs inestimables et s'engagent solennellement à tout mettre en oeuvre pour préserver ces valeurs en faveur des générations rwandaises présentes et futures.

Fait à Arusha le 18ème jour du mois d'août 1992 en français et en englais. Le texte original étant celui rédigé en Français.