Jugement: Jacques Bihozagara contre Marie-Roger Biloa


TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES
N° 335 - 14ème Chambre
R.G. N° 2001/11243/A
Paiement de somme
(publication litigieuse)
contradictoire
définitif
Annexes : 1 citation
2 conclusions
1 concl. add.
1 concl. de synthèse
EN CAUSE DE :
BIHOZAGARA, Jacques, Ambassadeur de la République du Rwanda auprès de la République française, domicilié à 75017 Paris (France), rue Jardin, 12, faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils, Maîtres Carine Doutrelepont et Caroline Carpentier ;
Demandeur,
Représenté par Maîtres Carine Doutrelepont et Caroline Carpentier, avocats (rue Capitaine Crespel, 2-4 à 1050 Bruxelles), plaidant : Maître Caroline Carpentier ;
CONTRE :
1) Sarl de droit français AFRICA INTERNATIONAL TIMES, dont le siège est établi à 75008 Paris (France), rue Saint-Honoré, 414 ;
2) BILOA, Marie-Roger, rédacteur en chef et directeur de publication, dont les bureaux sont établis à 75008 Paris (France), rue Saint-Honoré, 414 ;
Défenderesses,
Représentées par Maître Yves Oschinsky et Luc Brossollet, avocats (rue Capouillet, 34 à 1060 Bruxelles et rue A. de Neuville, 17 à 75017 Paris (France) ;
En cette cause, tenue en délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant :
Vu :
* la citation introductive d'instance signifiée le 27 juin 2001 par exploit de Stephan Massa, huissier de justice suppléant en remplacement de Maître Robert De Valck, huissier de justice de résidence à Ixelles ;
* les conclusions et conclusions additionnelles des défenderesses déposées au greffe du tribunal de céans les 25 janvier et 25 juillet 2002 ;
* les conclusions et conclusions de synthèse du demandeur déposées au greffe du tribunal de céans les 23 mai et 25 septembre 2002 ;
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 15 octobre 2002 ;

OBJET DE L'ACTION
Attendu que l'action introduite par le demandeur tend à entendre condamner les défenderesses solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 12.394,67 euros à titre de réparation du préjudice moral subi suite à la publication d'un article dans le magazine "Africa International" , somme à majorer des intérêts moratoires, judiciaires et dépens de l'instance ;
que, par voie de conclusions, il sollicite également la publication du présent jugement dans les magazines "Africa International" et "Jeune Afrique" et l'autorisation "d'y procéder sur simple présentation de la facture, aux frais des défenderesses ou de l'une à défaut de l'autre" ;
Attendu que les défenderesses concluent au non fondement de la demande et plus subsidiairement :
- à débouter le demandeur de sa demande en tant qu'elle est dirigée contre Madame Marie-Roger Biloa ;
- à établir par toutes voies de droit, témoignages compris :
1. la réalité des massacres dans le camp de déplacés de guerre de Kibeho en avril 1995 ;
2. la réalité des fonctions occupées par Monsieur Bihozagara en qualité de ministre du gouvernement rwandais et la mission de celui-ci relative à la gestion et la protection des camps des déplacés de guerre ;
3. les actes ou les abstentions de Monsieur Bihozagara, dans le cadre de ses fonctions ;
4. tous autres éléments utiles, de fait ou de droit ;
LES FAITS
Attendu que le demandeur a été Ministre de la Réhabilitation et des déplacés de guerre au Rwanda, puis a été nommé Ambassadeur du Rwanda en Belgique et est actuellement Ambassadeur en France ;
Attendu que les défenderesses sont respectivement la société éditrice du magazine " Africa International " dont le siège est situé en France, à Paris et la rédactrice en chef de ce magazine, ayant ses bureaux à Paris ;
que le magazine Africa a un tirage de 32.000 exemplaires, dont 22.000 sont mis en vente directe à raison de 18.000 exemplaires en Afrique et de 4.000 exemplaires pour le reste du monde ;
Attendu que dans le numéro d'avril 2001, le magazine Africa a publié un article intitulé :
"RWANDA : JACQUES BIHOZAGARA, LE DOUBLE VISAGE D'UN NOUVEL AMBASSADEUR
Officieusement pressenti pour occuper le poste de nouvel ambassadeur du Rwanda à Paris, l'arrivée de l'ancien ministre suscite de nombreuses polémiques et inquiétudes au sein de la diaspora rwandaise et des organisations de défenses des droits de l'homme. Car, avant d'occuper son actuel poste d'ambassadeur à Bruxelles, Bihozagara aurait ordonné le massacre de plusieurs milliers de femmes, d'enfants, de vieillards et d'hommes rassemblés dans le camp de déplacés de guerre de Kibeho au sud du Rwanda en avril 1995. Le total des victimes est estimé à environ 8000 personnes. Au moment de ces faits, M. Jacques Bihozagara était Ministre de la réhabilitation et des déplacés de guerre et Kibeho en était le plus important.
La solution que Jacques Bihozagara a trouvée pour gérer et protéger les déplacés de guerre fut d'ordonner la destruction de ces camps à l'arme lourde, au fusil automatique et à l'arme blanche. Les déplacés du camp de Kibeho ont subi ce sort macabre pendant trois jours, du 20 au 22 avril 1995. Cette extermination systématique et généralisée visait les femmes, les enfants, les vieillards ainsi que les hommes dépourvus de tout moyen de défense et victimes de leur appartenance à l'ethnie Hutu. Ensuite, en sa qualité de Ministre chargé du rapatriement et de la réhabilitation des réfugiés, il a sévi dans les camps de rapatriés comme il l'avait fait à Kibeho, en se rendant coupable des exécutions sommaires et des disparitions massives des rapatriés. Pendant l'exercice de ses fonctions, il a réprimé et fait disparaître ceux dont il était chargé de la protection et de la réhabilitation. Ces faits sont ceux retenus contre la plupart des prisonniers qui se trouvent à Arusha. Selon certains observateurs avisés des évènements des grands lacs, il semblerait que ce poste d'ambassadeur ne lui a été offert que dans le but de le protéger lui et ses co-auteurs et complices dont le chef de file est bien sûr le président Paul Kagamé lui-même, contre la justice par l'immunité parlementaire alors qu'il devrait répondre des crimes qui pèsent sur lui."
Attendu qu'il a été constaté par voie d'huissier (P.V. de l'huissier de justice Massa du 08 mars 2001) que la publication litigieuse était distribuée en Belgique ;
Attendu que le demandeur estime que cet article contient des allégations mensongères et calomnieuses au sens de l'article 1382 du Code civil et lui a causé un préjudice moral considérable, aggravé par le fait qu'il était, à l'époque, Ambassadeur en Belgique et en voie d'être nommé ambassadeur en France ;
DISCUSSION
Recevabilité : Compétence du tribunal de céans
Attendu que la publication litigieuse est distribuée en Belgique ; que, par application de l'article 5§ 3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur domicilié sur le territoire d'un état contractant peut être attrait devant un autre état contractant soit en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ;
Attendu que cette compétence n'est pas contestée par les défendeurs ;
Au fond
Rappel des principes
Attendu qu'il convient de rappeler que la liberté d'_expression et d'information du journaliste est consacrée par les articles 25 de la Constitution et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
que la Constitution, en consacrant la liberté de la presse, n'apporte cependant aucune restriction au principe fondamental inscrit dans l'article 1382 du Code civil (Cass. 04/12/1952, Pas. 1953, I, 215) ;
que l'article 10 § 2 précise que l'exercice de la liberté de la presse "comportant des devoirs et des responsabilité s" peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ;
que la nécessité de l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'_expression impose que l'on établisse que l'ingérence se justifie "d'un impératif prépondérant d'intérêt public" (Cour Européenne des droits de l'homme Fressoz et Roire du 21 janvier 1999 § 51) corresponde "à un besoin social impérieux", soit, en outre "proportionné e au but légitime poursuivi" et repose sur des motifs "pertinents et suffisants" (Cour Européenne des droits de l'homme Nilsen et Johnsen du 25 novembre 1999 § 43) ;
qu'il est communément admis, tant par la déontologie des journalistes d'investigation que par la jurisprudence interne, que les principes suivants doivent être scrupuleusement suivis par les journalistes :
- s'agissant de faits, il convient que leur véracité ait été recherchée dans toute la mesure des moyens mis à la disposition du journaliste, qui doit agir avec objectivité, loyauté et discernement. Cela implique, notamment, le recoupement et la vérification des sources d'information (v. not. Liège, 30/06/1997, J.L.M.B. 1998, p. 10 ; Civ. Bxl, 23/03/1993, J.T. 1993, p. 579) ;
- s'agissant de jugement de valeur qui, par définition ne peuvent être soumis à une exigence d'exactitude, il convient de ne pas tomber dans l'injure ou l'atteinte fautive à l'honneur et à la réputation ;
que néanmoins, "la liberté d'_expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent, le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique" (Cour Européenne des Droits de l'Homme Bergens Tilende c/ Norvège du 2 mai 2000 § 48) ;
qu'ainsi la Cour européenne a rappelé le rôle indispensable "de chien de garde de la presse" dans des questions d'intérêt général, intéressant l'ensemble des citoyens ;
que relèvent de ces questions :
- l'emploi et la rémunération des dirigeants des grandes entreprises nationales (Cour. Eur. D.H., Fressoz et Roire, précité, à propos de la divulgation par le Canard Enchaîné des déclarations fiscales de M.J. Calvet, à l'époque P.D.G. de Peugeot) ;
- la gestion d'une entreprise de service public (Cour. Eur. D.H. Fuentes Bobo c/Espagne, du 29 février 2000, à propos d'accusations de corruption et de prévarication proférées par un journaliste contre les dirigeants de la télévision espagnole) ;
- le fonctionnement de l'autorité publique (Cour. Eur. D.H., Nilsen et Johnsen, du 25 novembre 1999 ; à propos de la réponse virulente des responsables de la police locale à une campagne de presse dénonçant des abus dans l'usage de la force) ; - ou les agissements de fonctionnaires (Cour. Eur. D.H. Thomas c/ Luxembourg du 29 mars 2001, à propos d'accusations de corruption proférées contre les fonctionnaires de l'administration des eaux et forêts) ; - qu'il est également admis que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (cf. Cour Eur. D.H., Bergens Tilende, précité).
Attendu que la Cour européenne a, encore à de nombreuses reprises, confirmé que "les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard du gouvernement que d'un simple particulier ou même d'un homme politique" (cf. affaire Castello - Chronique et opinions - Les principes de la liberté d'opinion et la Cour Européenne des Droits de l'Homme, II, 148, L 8 n° 167) ;
qu'elle n'a ainsi pas avalisé une condamnation prononcée par l'Islande pour diffamation envers la police alors que des propos particulièrement sévères avaient été tenus "eu égard au but et à l'effet recherché, on ne saurait tenir pour excessif le langage utilisé" (Thorgui/Thorgeerso n c/Islande, 25 juin 1992, A n° 239 - Chroniques et opinions précitées).
En l'espèce
Attendu que le demandeur soutient que les défenderesses auraient manqué au devoir élémentaire de prudence qui leur incombait par des accusations graves et répétées à son égard ;
qu'il estime que l'article litigieux mettrait gravement en cause sa réputation en l'accusant :
- de s'être livré à une "extermination systématique et généralisée (...) de femmes, d'enfants, de vieillards.. . " ;
- de s'être rendu coupable "des exécutions sommaires" ;
- d'être l'auteur "de disparitions massives" d'expatriés ;
que ces accusations sont formées sans la moindre nuance ni précaution et se veulent porteuses de "la vérité".
Attendu que, selon le demandeur également, les défenderesses n'auraient pas fait preuve de la plus grande prudence ni de circonspection tant dans la recherche de l'information que de leur diffusion ;
que, sans contester que la réalité des massacres dont il est question dans l'article, il fait reproche aux défenderesses d'avoir passé sous silence le rapport de la commission internationale indépendante d'enquête sur les évènements de Kibeho ;
Attendu qu'il est établi que le demandeur était, au moment des massacres du camp de Kibeho, ministre de la réhabilitation et des déplacés de guerre et à ce titre, chargé de la gestion et de la protection des camps des déplacés de guerre ;
que durant trois jours, du 20 au 22 avril 1995, la population de ce camp a subi les assauts de l'armée rwandaise ;
qu'il résulte du rapport visé par le demandeur qu'il existe "des preuves sérieuses selon lesquelles, pendant les mois qui précédèrent l'opération de fermeture du camp, il y eut un sérieux établissement de ce qui est connu au Rwanda comme des éléments 'hard-core'. Par éléments 'hard-core', la Commission entend des extrémistes qui étaient très vraisemblablement impliqués de manière profonde dans des activités criminelles. La Commission a trouvé de nombreuses indications de l'usage étendu de machettes et d'autres armes traditionnelles lors des actes de violence, ainsi que d'un certain nombre d'armes à feu par la population du camp. Les activités de ces éléments 'hard-core' allèrent de l'intimidation verbale à la violence physique, et servirent à créer une atmosphère de panique parmi les personnes déplacées, dont l'apogée eut lieu le 22 avril 1995". "Il existe des preuves suffisamment tangibles pour établir que, pendant les évènements au camp de Kibeho entre le 18 et le 23 avril 1995, des personnes déplacées non armées ont perdu la vie arbitrairement et ont été sérieusement blessées par le personnel militaire de l'APR en violation des Droits de l'Homme et du droit humanitaire" .
Que la Commission a ainsi té amenée à inviter les autorités rwandaises à analyser les erreurs survenues dans la préparation et l'exécution de la fermeture des camps, ainsi qu'à mener une enquête complète et impartiale sur les responsabilité s individuelles au sein de ses forces armées et sur tout autre facteur ayant contribué à ces évènements ;
que le demandeur en tant que Ministre chargé de la protection des camps, ne peut dès lors s'indigner des propos tenus dans le magazine Africa ;
Attendu qu'en outre, il résulte des pièces visées au dossier des défenderesses que celles-ci, loin de ne pas se soucier de la recherche de la vérité ou à tout le moins, de jouer le rôle du journaliste chargé d'informer le public d'une situation qui mériterait d'être critiquée, ont procédé à l'audition de témoins et pris connaissance de diverses publications tout aussi valables que le rapport de la Commission internationale (cf. note du département des affaires étrangères du Canada ; note du département de l'état américain du mois de mars 1996, attestation d'un pilote d'hélicoptère canadien présent sur les lieux) ;
qu'elles n'ont fait que relater les propos de témoins de la situation, mettant en évidence la responsabilité des dirigeants de l'époque ;
qu'il est ainsi intéressant de relever la déclaration du témoin X, ... qui explique : "les massacres des réfugiés et les destructions à l'arme lourde de leur camp à Kibeho, le 22 avril 1995, sont une réalité connue et s'inscrivent dans le même agenda élaboré et finalisé par le FPR, à l'insu du gouvernement, sur des propositions de Jacques BIHOZAGARA, alors commissaire influent du FPR et ministre chargé du rapatriement des réfugiés. Le Dr. Jacques BIHOZAGARA n'a jamais hésité de faire des déclarations et faire comprendre à la Communauté Internationale que la politique du Front Patriotique du Rwanda est une politique salutaire du Peuple Rwandais et que celui-ci lui est entièrement favorable. L'existence des camps des réfugiés Rwandais à l'intérieur du Rwanda et même à l'extérieur de celui-ci constituait une contradiction flagrante qu'un commissaire, un idéologue et un membre écouté de son Parti-Etat au pouvoir ne pouvait accepter de gérer en tant que tel en face d'une forte pression de la Communauté Internationale.
Le caractère particulier d'un plan macabre du FPR est qu'une telle opération doit être faite de telle manière qu'aucune enquête ne peut retrouver les traces et les preuves comme cela a été le cas à plusieurs endroits à l'intérieur comme à l'extérieur du Rwanda. Pour s'assurer du plan de démantèlement du Camp de Kibeho, la direction du bataillon de l'armée Patriotique Rwandaise qui a exécuté les forfaits a été confiée au terrible Lt. Col. Fred Ibingira, l'un des hommes de confiance et proche du général Paul Kagamé."
Attendu que dans un contexte aussi extrême que celui de la tragédie Rwandaise, les informations contenues dans l'article litigieux sont fondées sur de très nombreux éléments d'information, dont les sources ont été récupérées dans la mesure raisonnable des moyens dont disposaient les défenderesses ;
Attendu que l'on ne peut considérer comme fautive l'attitude des défenderesses exprimant leur opinion quant à l'attitude du demandeur, qui, responsable de la sécurité et de la protection des camps de déplacés, a pris une décision sans s'assurer des conséquences et des implications en découlant ;
que l'utilisation des termes et du ton utilisé dans l'article litigieux, dans un contexte aussi sensible que l'histoire du Rwanda, relève de la liberté qui est laissée aux citoyens de critiquer les hommes politiques sous peine de restreindre cette liberté qu'il n'appartient pas de réduire à défaut d'intention dolosive ;
qu'il appartient aux journalistes professionnels de publier, d'une manière générale, les faits qui leur semblent présenter quelque intérêt, de les critiquer et d'y porter tous jugements de valeur, plus particulièrement dans un domaine qui concerne l'intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d'_expression appellent une interprétation étroite (Cour. Eur. D.H. Du Roy & Holla... c/France ; Cour. Eur. Arrêt 28/09/2000, Journal des Procès, 2000.22 ; arrêt Prager c/Oberschlick 29 avril 1995) ;
Attendu qu'au surplus, le demandeur pouvait parfaitement s'il le souhaitait user de son droit de réponse pour répliquer aux faits rapportés par les défenderesses ;
Attendu enfin et à titre tout à fait surabondant, qu'il y a lieu de relever que le demandeur ne rapporte aucune preuve de son dommage, le magazine ayant un tirage tout à fait limité pour la Belgique et le demandeur ayant obtenu son transfert comme ambassadeur en France sans qu'aucune objection ni réserve n'ait été formulée ni par le gouvernement Rwandais ni par la France ;
Attendu que la demande n'étant pas fondée, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la mise en cause de Madame Marie-Roger Biloa ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Entendu Madame Hamesse, substitut du procureur du Roi, en son avis oral donné à l'audience du 15 octobre 2002 ;
Statuant contradictoirement ;
Déclare l'action recevable mais non fondée ;
En déboute le demandeur et le condamne aux dépens, liquidés pour les défenderesses ensemble à la somme de 334,66 euros ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatorzième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 10 décembre 2002, où étaient présentes et siégeaient :
Mme Annaert, présidente ;
Mme Van Damme, juge suppléant ;
Mme Hamesse, substitut du procureur du Roi ;
Mme Sauvage, greffier adjoint délégué.
Van Damme Annaert
Sauvage Legein