Cour internationale de Justice

Communiqué de presse 2006/4

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Le 3 février 2006

 

Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)
(République démocratique du Congo c. Rwanda)

 

Compétence de la Cour et recevabilité de la requête

 

La Cour dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête déposée

par la République démocratique du Congo

 

          LA HAYE, le 3 février 2006.  La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu aujourd’hui son arrêt sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda).

          Dans son arrêt, la Cour

«Par quinze voix contre deux,

          Dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo le 28 mai 2002.

pour : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; M. Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges; M. Dugard, juge ad hoc;

contre : M. Koroma, juge; M. Mavungu, juge ad hoc.»

 

Raisonnement de la Cour

 

          La Cour note tout d’abord qu’elle ne peut se pencher sur aucun élément relatif au fond du différend opposant la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.  Elle rappelle que, conformément à la décision prise dans son ordonnance du 18 septembre 2002, elle n’a à se préoccuper que des questions de savoir si elle a compétence pour connaître du différend et si la requête de la RDC est recevable.

          La Cour entame l’examen des onze bases de compétence invoquées par la RDC et parvient aux conclusions suivantes :

1)      Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 (art. 30, par.1)

La Cour prend acte du fait que le Rwanda n’est pas partie et n’a jamais été partie à cette convention et dit que la RDC n’est pas fondée à invoquer cet instrument comme base de compétence.

 

2)      Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947 (art. 9)

          La RDC n’ayant pas cherché à invoquer cette convention dans la phase actuelle de la procédure, la Cour décide de ne pas la prendre en considération dans son arrêt.

3)      Forum prorogatum

          La Cour rejette l’argument de la RDC selon lequel le Rwanda aurait, en participant à tous les stades de la procédure, accepté la compétence de la Cour en l’espèce.  Elle fait valoir que la participation du Rwanda à la procédure ne peut être interprétée comme une expression du consentement de celui-ci à la compétence de la Cour dans la mesure où l’objet même de sa participation était de contester cette compétence.

 

4)      Ordonnance du 10 juillet 2002  en indication de mesures conservatoires

 

          La Cour réfute la suggestion qu’elle se serait implicitement déclarée compétente pour connaître du fond de l’affaire en ne rayant pas celle-ci du rôle au stade de la demande en indication de mesures conservatoires.  Elle rappelle que, dans son ordonnance du 10 juillet 2002, elle avait justifié son refus d’indiquer de telles mesures par l’absence de compétence prima facie et n’avait maintenu l’affaire au rôle que dans le but d’examiner plus avant la question de sa compétence.

5)    Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (art. IX)

          La Cour relève que les deux Etats sont parties à cette convention.  Elle ajoute que le Rwanda a formulé une réserve par laquelle il entendait exclure la compétence de la Cour prévue à l’article IX de ladite convention qui stipule que «les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la … convention» seront soumis à la Cour.

Elle rappelle qu’au cours de la procédure, la RDC a soutenu que le Rwanda avait retiré cette réserve, invoquant à cet effet un décret-loi en date du 15 février 1995 par lequel le Rwanda aurait entendu lever toutes ses réserves à l’adhésion, à l’approbation et à la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’une déclaration faite le 17 mars 2005 par la ministre de la justice du Rwanda lors de la soixante et unième session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies.  La RDC a en outre contesté la validité de la réserve rwandaise. 

S’agissant du décret-loi du 15 février 1995, la Cour dit qu’il n’a pas été établi que le Rwanda ait notifié le retrait de ses réserves aux autres Etats parties aux «instruments internationaux» auxquels il est fait référence à l’article premier dudit décret-loi, et en particulier aux Etats parties à la convention sur le génocide.  Il n’a pas davantage été établi qu’en vertu d’une convention quelconque un tel retrait aurait pu être effectif sans notification.  De l’avis de la Cour, l’adoption du décret-loi et sa publication au Journal officiel de la République rwandaise ne sauraient en elles-mêmes valoir pareille notification.  Pour produire des effets en droit international, le retrait aurait dû faire l’objet d’une notification reçue au plan international.

Quant à la déclaration faite par la ministre de la Justice du Rwanda, selon laquelle les «quelques instruments [relatifs aux droits de l’homme] non encore ratifiés» à cette date par le Rwanda, ainsi que les réserves «non encore levées, le ser[aient] prochainement», la Cour dit qu’elle n’est pas suffisamment précise sur la question particulière du retrait des réserves.  Ladite déclaration ne peut dès lors être considérée comme la confirmation par le Rwanda d’un retrait déjà décidé de sa réserve à l’article IX de la convention sur le génocide ou un quelconque engagement unilatéral de sa part ayant des effets juridiques en ce qui concerne ce retrait. 

          La Cour examine enfin l’argument de la RDC selon lequel la réserve rwandaise serait invalide au motif que la convention sur le génocide contient des normes impératives (jus cogens) qui s’imposent à tous les Etats.  A cet égard, la Cour dit que les droits et obligations consacrés par la convention sont des droits et des obligations erga omnes (qui valent à l’égard de tous), mais que le seul fait que ces droits et obligations seraient en cause dans un différend ne saurait donner compétence à la Cour pour connaître de ce différend.  La Cour note qu’il en va de même pour les normes impératives du droit international général.  En vertu du Statut de la Cour, la compétence de celle-ci est toujours fondée sur le consentement des parties.  La Cour ajoute que la réserve n’est pas incompatible avec l’objet et le but de la convention.

La Cour conclut de ce qui précède que la convention sur le génocide ne saurait constituer une base de compétence en l’espèce.

6)      Convention internationale sur l’élimination de  toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (art. 22)

          La Cour note que la RDC et le Rwanda sont parties à la convention, mais relève que le Rwanda a formulé une réserve à l’article 22 qui attribue à la Cour compétence pour connaître des différends entre Etats parties sur l’interprétation ou l’application de ladite convention.  Elle note que le paragraphe 3 de l’article 20 de la convention prévoit que «les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général» des Nations Unies et indique n’avoir toutefois connaissance d’aucune notification de retrait de cette réserve.  La Cour ajoute que la réserve n’est pas incompatible avec l’objet et le but de la convention, et qu’elle n’est pas en conflit avec une norme impérative du droit international général.  La Cour renvoie à cet égard aux motifs par lesquels elle a écarté une semblable argumentation à propos de la réserve rwandaise à l’article IX de la convention sur le génocide.  Elle en conclut que l’instrument susmentionné ne saurait fonder sa compétence.

7)      Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 (art. 29, par. 1)

          La Cour relève que les deux Etats sont parties à la convention.  Elle ajoute que le paragraphe 1 de l’article 29 de la convention prévoit la compétence de la Cour pour connaître de tout différend entre Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la convention.  Les Etats doivent toutefois tenter de résoudre un éventuel différend par voie de négociation, puis d’arbitrage, avant de s’adresser à la Cour.  La Cour examine s’il existe en l’espèce un différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention, qui n’aurait pas pu être réglé par voie de négociation.  Elle dit que les éléments de preuve qui lui ont été présentés n’ont pas permis d’établir à sa satisfaction que la RDC ait cherché à entamer des négociations relatives à l’interprétation ou l’application de la convention.  Elle ajoute que la RDC n’a pas davantage apporté la preuve qu’elle aurait proposé au Rwanda l’organisation d’une procédure d’arbitrage et que ce dernier Etat n’aurait pas donné suite à cette proposition.  La Cour rejette par conséquent cette base de compétence.

8)      Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 1946 (art. 75)

          La Cour indique que tant la RDC que le Rwanda sont parties à la Constitution de l’OMS.  Elle ajoute que l’article 75 de la Constitution de l’OMS qui prévoit la compétence de la Cour pour connaître de questions ou de différends entre Etats membres exige que ces questions ou différends portent sur l’interprétation ou l’application de ladite Constitution.  La Cour estime que ce n’est pas le cas en l’espèce et que, quand bien même ce le serait, la RDC n’a pas apporté la preuve que les autres conditions préalables à la saisine de la Cour aient été remplies.  La Constitution de l’OMS ne peut donc pas être retenue comme base de compétence.

9)      Acte constitutif de l’Unesco (art. XIV, par. 2)

          Après avoir pris note du fait que les deux Etats sont parties à l’acte constitutif de l’Unesco, la Cour observe que le paragraphe 2 de l’article XIV de cet instrument n’envisage la soumission de différends qu’en matière d’interprétation de celui-ci.  Elle dit que tel n’est pas l’objet de la requête de la RDC.  La procédure préalable à la saisine de la Cour n’ayant par ailleurs pas été suivie, la Cour rejette cette base de compétence.

10)  Convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile de 1971 (art. 14, par. 1)

          La Cour relève que la RDC et le Rwanda sont parties à la convention.  Elle ajoute que le paragraphe 1 de l’article 14 de la convention prévoit la compétence de la Cour pour connaître de tout différend entre Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la convention.  Les Etats doivent toutefois tenter de résoudre un éventuel différend par voie de négociation, puis d’arbitrage, avant de s’adresser à la Cour.  La Cour est d’avis que la RDC n’a pas démontré avoir satisfait à ces conditions et en conclut que la convention ne saurait fonder sa compétence.  

11)  Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (art. 66)

          La Cour note en premier lieu que la convention, à laquelle la RDC et le Rwanda sont parties, stipule en son article 4 qu’elle s’applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats.  Or, la convention de Vienne n’est entrée en vigueur entre la RDC et le Rwanda que le 3 février 1980, soit après la conclusion des conventions sur le génocide et sur la discrimination raciale.  Ainsi, selon la Cour, les règles contenues dans la convention de Vienne ne sont applicables que dans la mesure où elles sont déclaratoires de droit international coutumier.  De l’avis de la Cour, les règles énoncées à l’article 66 de la convention (qui permet à la Cour de statuer sur des différends relatifs aux conflits entre traités et normes impératives du droit international général) ne présentent pas un tel caractère.  De surcroît, les deux Parties ne sont pas autrement convenues d’appliquer entre elles l’article 66.

La Cour rappelle par ailleurs que le seul fait que des droits et obligations erga omnes ou des règles impératives de droit international général (jus cogens) seraient en cause ne saurait constituer en soi une exception au principe selon lequel sa compétence repose toujours sur le consentement des parties.

*

Etant parvenue à la conclusion qu’aucune des bases de compétence invoquées par la RDC ne peut être retenue et qu’elle n’a donc pas compétence pour connaître de la requête, la Cour n’a pas à statuer sur la recevabilité de celle-ci.  Elle ajoute qu’elle ne peut, de par son Statut, prendre position sur le fond des demandes formulées par la RDC.  Toutefois, elle tient à rappeler qu’il existe une distinction fondamentale entre l’acceptation de la juridiction de la Cour par les Etats et la conformité de leurs actes au droit international.  Qu’ils aient accepté ou non la juridiction de la Cour, les Etats sont tenus de se conformer aux obligations qui sont les leurs en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, et demeurent responsables des actes contraires au droit international qui pourraient leur être attribués.

Composition de la Cour

          La Cour était composée comme suit : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges; MM. Dugard, Mavungu, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.  

          M. le juge Koroma joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; Mme le juge Higgins et MM. les juges Kooijmans, Elaraby, Owada et Simma joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion conjointe; M. le juge Kooijmans joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Al-Khasawneh joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge Elaraby joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge ad hoc Dugard joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Mavungu joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.

 

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Un résumé de l’arrêt est fourni dans le document intitulé «Résumé no 2006/1» auquel sont annexés les résumés des déclarations et opinions jointes à l’arrêt.  Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous les rubriques «Rôle» et «Décisions».

___________

 

          Département de l’information :

          Mme Laurence Blairon, chef du département (+ 31 70 302 23 36)

          MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+ 31 70 302 23 37)

          Adresse de courrier électronique : information@icj-cij.org

 

Commentaires

Nikozitambirwa <nikozitambirwa.81@gmail.com> wrote:
Netters,
 
Les Rwandais seraient-ils maudits par les dieux? Pourquoi toutes les victoires rwandaises ont-elles un goût amer? A moins de ne pas savoir lire, la décision de la Cour Internationale de Justice ne peut en aucun cas constituer un sujet de fierté nationale. Bien au contraire. La démonstration vient d'être faite au grand jour que le Rwanda est un Etat (et je pèse mes mots) voyou.
 
1. La Cour Internationale de Justice prend acte du fait que le Rwanda n'est pas partie et n'a jamais été partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 et dit que la RDC n'est pas fondée à invoquer cet instrument comme base de compétence.
 
Y a-t-il vraiment de quoi pavoiser?
 
Seuls les Etats voyous s'abstiennent d'être partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. Tous les Rwandais devraient avoir honte que l'Etat qui les représente ne soit pas partie et n'ait jamais été partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.
 
Cela est d'autant plus choquant que l'article 15 du Protocole d'Accord d'Arusha sur les questions diverses et dispositions finales prévoyait noir sur blanc que "le Gouvernement de Transition à Base Elargie devra ratifier tous les Traités, Conventions, Accords et Pactes internationaux en rapport avec les droits de l'homme et que le Rwanda n'a pas encore ratifiés. Il devra lever toutes les réserves que le Rwanda a émises au moment de son adhésion aux uns de ces instruments internationaux".
 
Cette disposition a fait partie de la loi fondamentale du Rwanda du 4 août 1993 au 4 juin 2003.
 
Un Etat qui foule au pied sa loi fondamentale pendant plus de dix ans est un Etat voyou.
 
La formation politique à laquelle j'appartiens (ou appartiendrais) devra s'engager à remettre en vigueur la disposition ci-dessus et s'y conformer.
 
2.  La Cour Internationale de Justice relève que les deux Etats (RDC & Rwanda) sont parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948.  Elle ajoute que le Rwanda a formulé une réserve par laquelle il entendait exclure la compétence de la Cour prévue à l'article IX de ladite convention qui stipule que «les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la … convention» seront soumis à la Cour Internationale de Justice.
 
La même remarque formulée précédemment vaut également pour cette réserve de la honte formulée par le Rwanda le 12 février 1975 [1], sous la deuxième République, et invoquée honteusement par la troisième République manifestement plus immorale et plus inique que la précédente.
 
Mais il y a encore plus grave.
 
Selon les professeurs à L'Université Nationale de Rwanda Martin Imbleau, professeur et avocat, et William Schabas, professeur [2] :
 
«Lors de sa ratification en 1975, le Rwanda a formulé une réserve à l'article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, où la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice sur les conflits tombant dans le champ d'application de la convention est reconnue.  (En vertu des Accords de Paix d'Arusha) Le Rwanda s'est toutefois engagé à lever toutes ses réserves en matière de protection des droits de la personne (art. 15, Arusha VII) et a adopté une loi en ce sens en 1995 (décret-loi 014/01 du 15 février 1995, op. cit., p. 231)».
 
Il est scandaleux que des "professeurs à l'Université" ignorent que:
 
1)  le décret-loi 014/01 du 15 février 1995 est ou était caduc, parce qu'il n'a jamais été approuvé par le Parlement rwandais;
2)  ledit décret-loi n'a jamais été notifié au Secrétaire général des Nations Unies.
 
Ce décret-loi n'a donc pas pu lever la réserve du Rwanda à l'effet de l'article 9 de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide .
Seul un Etat voyou permet que des professeurs à l'Université racontent à leurs étudiants n'importe quoi. Je suggère que le Conseil Universitaire de l'UNR se réunisse d'urgence pour se pencher sur le problème de ces professeurs qui racontent à leurs étudiants des bobards.
CONCLUSION:
 
1. Le Rwanda est un Etat voyou.
2. La devise de l'Université Nationale du Rwanda n'est plus "Illuminatio et Salus Populi".
3. La victoire du Rwanda sur la RDC devant la Cour Internationale de Justice est amère. Très amère. Elle démontre clairement que le Rwanda est un Etat voyou.
 
Que d'autres Etats formulent des réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 est scandaleux. Pareille réserve dans le chef du Rwanda est encore plus scandaleuse.[3]
 
© RWANDANET 2006

Abatabizi bicwa no kutabimenya.
Nikozitambirwa.

 


Plainte de la RDC contre le Rwanda : le Groupe Lotus de Kisangani réagit à la position de la CIJ

Le Potentiel (Kinshasa)

7 Février 2006
Publié sur le web le 7 Février 2006

Tshiala David
Kinshasa

Le Groupe Lotus, une organisation de défense des droits de l'homme basée à Kisangani (province Orientale), vient de réagir à la position de la Cour internationale de justice, en rapport avec la plainte de la Rdc contre le Rwanda. Face à la réponse de la Cij, cette Ong coupe la poire en deux, constate radiookapi.net.

En effet, d'une part, le Groupe Lotus reconnaît la pertinence de la décision de cette instance judiciaire internationale de ne pas juger un pays dès lors que celui-ci ne reconnaît pas sa compétence.

«Le seul argument à mon sens qui a prévalu pour que la Cour internationale de justice se déclare incompétente, c'est le défaut de consentement du Rwanda à reconnaître la compétence de la cour pour statuer sur ce litige», a affirmé le président de l'Ong Dismas Kitenge.

Mais en même temps, il a exprimé sa désapprobation quant à la deuxième raison évoquée par la Cij pour se déclarer incompétente de juger le Rwanda. La raison évoquée c'est que la plainte de la Rdc contre ce pays serait sans bases juridiques suffisantes, selon l'entendement de la Cour internationale de justice.

«Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que cela va à l'encontre de certaines résolutions du Conseil de sécurité qui ont été claires en la matière», a soutenu la même source. Ces résolutions, notamment la résolution 1314, avaient reconnu la violation de l'intégrité territoriale de la Rdc par le Rwanda et l'Ouganda. D'autres ont même accusé ces deux pays de violations graves des droits de l'homme sur le sol congolais, a expliqué le président du Groupe Lotus. A cela, Dismas Kitenge ajoute les pillages des ressources naturelles du Congo dont les deux pays, entre autres, ont également été accusés par des nombreux rapports. Tous ces résolutions et rapports constituent, selon l'Ong Groupe Lotus, autant des bases juridiques que la Cij ne devrait pas éluder dans le dossier Rdc contre le Rwanda.